Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la
santé et des solidarités,
Vu le code pénal ;
Vu le code de
procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article
L. 3511-7 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 22 mars 1942
modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt
général et d'intérêt local ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète
:
La section 1 du chapitre Ier du titre unique du livre V de la
troisième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions
suivantes :
« Section 1
« Interdiction de fumer
dans les lieux affectés à un
usage collectif
« Art. R. 3511-1. - L'interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique
:
« 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public
ou qui constituent des lieux de travail ;
« 2° Dans les moyens de
transport collectif ;
« 3° Dans les espaces non couverts des écoles,
collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à
l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
« Art. R.
3511-2. - L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à
la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et
créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des
lieux.
« Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des
établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des
apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour
l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et
des établissements de santé.
« Art. R. 3511-3. - Les emplacements
réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la
consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est
délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée
sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au
moins une heure.
« Ils respectent les normes suivantes :
« 1° Etre
équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant
un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par
heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de
climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue
d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
« 2° Etre
dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle
;
« 3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
« 4° Présenter une
superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au
sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un
emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
« Art. R. 3511-4. -
L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de
ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences
mentionnées au 1° de l'article R. 3511-3. Le responsable de l'établissement est
tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire
procéder à l'entretien régulier du dispositif.
« Art. R. 3511-5. - Dans
les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de
mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en
oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du
travail.
« Dans les administrations et établissements publics dont les
personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction
publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses
modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène
et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire.
« Dans le cas
où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les
deux ans.
« Art. R. 3511-6. - Dans les lieux mentionnés à l'article R.
3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de
fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de
prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le
même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des
espaces mentionnés à l'article R. 3511-2.
« Art. R. 3511-7. - Les
dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment
celles du titre III du livre II du code du travail.
« Art. R. 3511-8. -
Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés
au premier alinéa de l'article R. 3511-2. »
A la section unique du chapitre II du titre unique du livre V
de la troisième partie du code de la santé publique, les articles R. 3512-1 et
R. 3512-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R.
3512-1. - Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article
R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
« Art. R.
3512-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction
prévue à l'article R. 3511-1, de :
« 1° Ne pas mettre en place la
signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;
« 2° Mettre à la disposition
de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2
et R. 3511-3 ;
« 3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit,
la violation de cette interdiction. »
L'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 susvisé est
abrogé.
L'article R. 48-1 du code de la procédure pénale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Contraventions réprimées par le code de
la santé publique prévues par les articles R. 3512-1 et le 1° et 2° de l'article
R. 3512-2. »
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er
février 2007. Toutefois les dispositions des articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et
de l'article R. 3511-13 du code de la santé publique en vigueur à la date de
publication du présent décret restent applicables jusqu'au 1er janvier 2008 aux
débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu,
débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à
Mayotte à l'exception de l'article 3.
II. - Le chapitre unique du titre
unique du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° L'article R. 3811-1 est ainsi rédigé :
« Art.
R. 3811-1. - Les dispositions des articles R. 3221-2 à R. 3221-4, R. 3221-9 à R.
3221-11, R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 sont applicables à
Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
»
2° Il est créé après l'article R. 3811-3 un article R. 3811-4 ainsi
rédigé :
« Art. R. 3811-4. - Pour l'application à Mayotte des articles R.
3511-5 et R. 3511-7, les renvois au code du travail doivent s'entendre comme
intéressant le code du travail de Mayotte. »
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la
santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre de
l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le
ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier
Bertrand
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du
logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'éducation
nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la
recherche,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la
justice,
Pascal Clément
Le ministre de la fonction
publique,
Christian Jacob
Le ministre de
l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre de la jeunesse, des
sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le
ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle
des jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué
à
l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard